Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244613
Texte parentLEGITEXT000006052339
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - A l'article L. 470-4-1 du code de commerce, après les mots : « n'est pas encourue » sont insérés les mots : « et pour les contraventions prévues au présent livre ».

2. II. - Après l'article L. 141-1 du code de la consommation est inséré un article L. 141-2 ainsi rédigé :

3. « Art. L. 141-2. - Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. « L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

5. « L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »

6. III. - Après l'article L. 216-10 du code de la consommation est inséré un article L. 216-11 ainsi rédigé :

7. « Art. L. 216-11. - Pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

8. « L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

9. « L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006244613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.