Texte publié au Journal officiel
1. I. - A l'article L. 470-4-1 du code de commerce, après les mots : « n'est pas encourue » sont insérés les mots : « et pour les contraventions prévues au présent livre ».
2. II. - Après l'article L. 141-1 du code de la consommation est inséré un article L. 141-2 ainsi rédigé :
3. « Art. L. 141-2. - Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4. « L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
5. « L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »
6. III. - Après l'article L. 216-10 du code de la consommation est inséré un article L. 216-11 ainsi rédigé :
7. « Art. L. 216-11. - Pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
8. « L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
9. « L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »