Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2005.

TexteOrdonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives à certains contentieux concernant les transfusions sanguines.
IdentifiantLEGIARTI000006698399
Texte parentLEGITEXT000006052340
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 (version du 2 septembre 2005)Légifrance →

1. Les droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public ayant été agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 et qui n'ont pas déjà été transférés par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 sont transférés à l'Etablissement français du sang à la date de sa création, sous réserve que ces droits et obligations n'aient pas été fixés par une décision juridictionnelle irrévocable à la date de la publication de la présente ordonnance. Ce transfert est précédé d'une déclaration adressée à l'Etablissement français du sang, lui permettant de connaître l'étendue et la nature des droits et obligations qui lui sont transférés. La déclaration, dont les modalités et le contenu sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé, doit être faite dans un délai de trois ans à partir de la publication de la présente ordonnance pour les demandes qui ont été présentées aux personnes intéressées avant cette publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.