Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2005.

TexteOrdonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives à certains contentieux concernant les transfusions sanguines.
IdentifiantLEGIARTI000006698400
Texte parentLEGITEXT000006052340
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 (version du 2 septembre 2005)Légifrance →

1. Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.