Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006698388
Texte parentLEGITEXT000006052340
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 2323-1 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions de fonctionnement et d'organisation des lactariums sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

3. 2° Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

4. « La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

5. II. - L'article L. 5311-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

6. 1° Le 8° est ainsi rédigé :

7. « 8° Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ; ».

8. 2° Le 13° est supprimé.

9. III. - L'article L. 5137-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. L. 5137-1. - Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés, sont soumis à prescription médicale obligatoire. Pour des motifs de santé publique, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir des restrictions à la prescription de certaines catégories de ces produits.

11. « Ils ne peuvent être délivrés au détail que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, les officines de pharmacie, ainsi que par des personnes morales agréées par le représentant de l'Etat dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas de méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'agrément peut être suspendu ou retiré. La délivrance à domicile de ces produits doit être conforme aux bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.