Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2005.

TexteDécret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244627
Texte parentLEGITEXT000006052343
Référencearticle 1 du décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005 (version du 2 septembre 2005)Légifrance →

1. I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

2. II.-Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé.

3. III.-Avant sa signature par le ministre intéressé, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est, sous réserve des dispositions du IV, transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.

4. L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.

5. IV.-Le taux de promotion du corps des administrateurs civils dont le statut est régi par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

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