Décret n°2005-1096 du 2 septembre 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2007.

TexteDécret n°2005-1096 du 2 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244664
Texte parentLEGITEXT000006052350
Référencearticle 3 du décret n°2005-1096 du 2 septembre 2005 (version du 13 janvier 2007)Légifrance →

1. Le salaire journalier de référence à partir duquel est calculé le montant de l'allocation spéciale est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail. Il est revalorisé selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. La première revalorisation ne peut intervenir que si les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes de plus de six mois à la date de revalorisation.

2. Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce plafond.

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