Décret n°2005-1096 du 2 septembre 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2005.

TexteDécret n°2005-1096 du 2 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244667
Texte parentLEGITEXT000006052350
Référencearticle 6 du décret n°2005-1096 du 2 septembre 2005 (version du 3 septembre 2005)Légifrance →

1. L'allocation spéciale cesse d'être versée en cas de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire, à l'exception des activités correspondant à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

2. L'allocation spéciale cesse d'être versée lorsque les bénéficiaires peuvent justifier de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

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