Référencearticle 3 du décret n°2005-1098 du 2 septembre 2005 (version du 4 septembre 2005)Légifrance →
1. Les démineurs inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 2 du présent décret et affectés dans un centre de déminage bénéficient d'une prime de déminage représentative de l'activité de déminage valorisant le niveau de compétence de ces personnels.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le mode de calcul de cette prime dont le montant correspond à un pourcentage de la rémunération mensuelle brute afférente à un indice fixé dans ce même arrêté. Ce pourcentage, également fixé dans cet arrêté, varie selon le niveau de compétence détenu par l'agent.
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