Décret n°2005-1098 du 2 septembre 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2005.

TexteDécret n°2005-1098 du 2 septembre 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006413841
Texte parentLEGITEXT000006052352
Référencearticle 4 du décret n°2005-1098 du 2 septembre 2005 (version du 4 septembre 2005)Légifrance →

1. Les démineurs inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 2 du présent décret et affectés dans un centre de déminage bénéficient d'une prime de danger, liée au traitement des munitions anciennes et modernes, composée de deux éléments distincts rémunérant, d'une part, l'exercice des responsabilités correspondant aux niveaux de compétence et, d'autre part, l'exercice de fonctions spécifiques.

2. Les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.