Décret n°2005-1098 du 2 septembre 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2005.

TexteDécret n°2005-1098 du 2 septembre 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006413842
Texte parentLEGITEXT000006052352
Référencearticle 5 du décret n°2005-1098 du 2 septembre 2005 (version du 4 septembre 2005)Légifrance →

1. Une indemnité journalière de plongée est attribuée aux fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret qui effectuent des interventions de déminage en plongée.

2. Cette indemnité est versée sur la base d'un seul montant journalier par agent, quel que soit le nombre de plongées effectuées dans la journée.

3. Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder dix fois le taux journalier.

4. Le taux journalier de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

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