1. La prime de déminage visée à l'article 3, la prime de danger visée à l'article 4 et l'indemnité journalière de plongée visée à l'article 5 sont cumulables avec les autres primes spécifiques liées aux statuts des agents visés à l'article 1er du présent décret à l'exclusion de l'allocation de service, de la prime de commandement et de l'allocation de maîtrise prévues respectivement par les décrets des 27 février 1998, 31 juillet 2001 et 27 mai 2004 visés ci-dessus.
Décret n°2005-1098 du 2 septembre 2005 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2005.
TexteDécret n°2005-1098 du 2 septembre 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006413843
Texte parentLEGITEXT000006052352
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.