Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2005 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1130 du 7 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244753
Texte parentLEGITEXT000006052375
Référencearticle 2 du décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 (version du 9 septembre 2005)Légifrance →

1. I. - L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :

2. - le périmètre d'étude du plan ;

3. - la nature des risques pris en compte ;

4. - les services instructeurs ;

5. - la liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22 du code de l'environnement, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.

6. L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.

7. II. - Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus au présent décret sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.

8. III. - Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R515-40 du Code de l'environnement.

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