Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2005 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1130 du 7 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244754
Texte parentLEGITEXT000006052375
Référencearticle 3 du décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 (version du 9 septembre 2005)Légifrance →

1. I. - Le plan de prévention des risques technologiques comprend :

2. 1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5 du code de l'environnement, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ;

3. 2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du code de l'environnement ;

4. 3° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :

5. - les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

6. - les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;

7. - l'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

8. - les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

9. - l'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 du même code ;

10. 4° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

11. II. - Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :

12. 1° Les mesures supplémentaires de prévention des risques susceptibles d'être mises en oeuvre par les exploitants en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, avec l'estimation de leur coût ;

13. 2° L'estimation du coût des mesures susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

14. 3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par le plan.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-208 du 24 février 2011, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R515-41 du Code de l'environnement.

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