Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1130 du 7 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244756
Texte parentLEGITEXT000006052375
Référencearticle 5 du décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 (version du 9 septembre 2005)Légifrance →
1. I. - Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
2. II. - Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article 2, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
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