Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2005 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1130 du 7 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244757
Texte parentLEGITEXT000006052375
Référencearticle 6 du décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 (version du 9 septembre 2005)Légifrance →

1. I. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par le décret du 23 avril 1985 susvisé.

2. Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article 3 du présent décret, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article 5.

3. La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.

4. II. - A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, art. 8) : il est aujourd'hui l'article R515-44 du Code de l'environnement.

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