1. Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3 du code de l'environnement, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 1° du II de l'article 3 du présent décret, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement.
Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1130 du 7 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244758
Texte parentLEGITEXT000006052375
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-208 du 24 février 2011, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R515-45 du Code de l'environnement.
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