Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1140 du 8 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244835
Texte parentLEGITEXT000006052385
Référencearticle 6 du décret n°2005-1140 du 8 septembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 10-1. - En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue, choisie au moment de l'inscription au concours, comportant la traduction :
3. - soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
4. - soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec.
5. Durée : deux heures ; coefficient 1.
6. Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne. »
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