Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2005.

TexteDécret n°2005-1146 du 8 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244887
Texte parentLEGITEXT000006052391
Référencearticle 5 du décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 (version du 11 septembre 2005)Légifrance →

1. La méthode de comptabilisation définie au II de l'article R. 931-10-40 dans sa rédaction issue du présent décret est applicable dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret, y compris pour les obligations émises avant cette date.

2. Le changement de méthode comptable donne lieu à des écritures de régularisation qui sont imputées en report à nouveau et dont le montant entre dans le calcul de la provision pour participation des membres participants aux bénéfices.

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