Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2005.

TexteDécret n°2005-1146 du 8 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244888
Texte parentLEGITEXT000006052391
Référencearticle 6 du décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 (version du 11 septembre 2005)Légifrance →

1. Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois pour procéder à l'information prévue à l'article R. 931-45.

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