1. Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois pour procéder à l'information prévue à l'article R. 931-45.
Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2005.
TexteDécret n°2005-1146 du 8 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244888
Texte parentLEGITEXT000006052391
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.