1. Sur décision de chaque service départemental d'incendie et de secours, l'allocation de fidélité peut être versée, pour son compte, par l'organisme gestionnaire du régime.
Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 14 septembre 2005.
TexteDécret n°2005-1150 du 13 septembre 2005
RattachementSection 3 : Dispositions particulières applicables aux sapeurs-pompiers mentionnés à l'article 15-6 de la loi susvisée du 3 mai 1996.
IdentifiantLEGIARTI000006401991
Texte parentLEGITEXT000006052396
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