Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2005.

TexteDécret n°2005-1150 du 13 septembre 2005
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006401982
Texte parentLEGITEXT000006052396
Référencearticle 2 du décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 (version du 14 septembre 2005)Légifrance →

1. La rente viagère acquise par le sapeur-pompier volontaire dans les conditions fixées par le présent décret est versée annuellement. Son montant est égal au nombre de points porté à son compte multiplié par la valeur de service du point. La rente est revalorisée chaque année aux conditions définies par le contrat.

2. Le règlement du régime prévoit que le sapeur-pompier opte pour une prestation réversible ou non et fixe les conditions de neutralité actuarielle de cette option.

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