Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2005.

TexteDécret n°2005-1150 du 13 septembre 2005
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006401983
Texte parentLEGITEXT000006052396
Référencearticle 3 du décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 (version du 14 septembre 2005)Légifrance →

1. Le financement est assuré par :

2. 1° Une cotisation personnelle obligatoire annuelle, acquittée à compter de la sixième année d'engagement. Son montant est égal à cinq fois le montant de la vacation horaire d'un officier de sapeur-pompier volontaire. Elle est due lorsque le sapeur-pompier volontaire a effectué six mois d'engagement au cours d'une même année civile ;

3. 2° Une cotisation personnelle facultative égale à une ou deux fois la cotisation obligatoire ;

4. 3° Une contribution publique à la charge du service d'incendie et de secours. Cette contribution est versée dès la première année et pour chaque année d'engagement.

5. Lorsque le sapeur-pompier volontaire suspend son engagement, dans les conditions prévues à l'article 38 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les cotisations personnelles et la contribution publique ne sont pas exigibles au-delà d'une période continue de suspension supérieure à une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.