Référencearticle 3-1 du décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 (version du 15 octobre 2009)Légifrance →
1. Les services départementaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale affiliés au régime, autorités territoriales d'emploi des adhérents :
2. 1° Transmettent les données utiles relatives aux sapeurs-pompiers volontaires à ou aux organismes compétents, dans les conditions prévues dans les contrats conclus entre cet ou ces organismes et l'association nationale mentionnée à l'article 15-2 de la même loi ;
3. 2° Assurent la collecte des cotisations personnelles obligatoires des sapeurs-pompiers volontaires relevant de leur gestion et les transmettent à ou aux organismes compétents, dans les conditions prévues dans ces mêmes contrats.
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