Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2009.

TexteDécret n°2005-1150 du 13 septembre 2005
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021150423
Texte parentLEGITEXT000006052396
Référencearticle 4 du décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 (version du 15 octobre 2009)Légifrance →

1. Les points correspondant aux cotisations personnelles sont acquis au fur et à mesure du versement de celles-ci.

2. Le sapeur-pompier volontaire qui a versé au moins une cotisation annuelle mais n'a acquis de droits à aucune des prestations prévues par le régime au moment de la cessation définitive d'activité bénéficie du remboursement intégral, en capital, de la somme des cotisations qu'il a versées, actualisée dans des conditions déterminées par le règlement du régime, en fonction et dans la limite maximale de l'évolution de la valeur de service du point.

3. En cas de décès du sapeur-pompier volontaire, cette disposition est applicable à sa succession.

4. Ces remboursements, effectués à la demande du sapeur-pompier volontaire ou, en cas de décès, d'un ayant droit, s'appliquent également aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à la section 3 du présent décret.

5. Les points correspondant à la contribution publique sont acquis après vingt ans de service, puis à l'issue de chaque engagement quinquennal ultérieur dans la limite de trente-cinq années de service. Les années de service accomplies au titre d'un nouvel engagement conclu au-delà de 60 ans d'âge ne sont pas prises en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021150423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.