Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2009.

TexteDécret n°2005-1150 du 13 septembre 2005
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021150421
Texte parentLEGITEXT000006052396
Référencearticle 5 du décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 (version du 15 octobre 2009)Légifrance →

1. La prestation est liquidée lorsque le sapeur-pompier volontaire est âgé d'au moins 55 ans, qu'il a cessé définitivement le service et qu'il en a fait la demande. La liquidation de la prestation peut être ajournée jusqu'à 65 ans. Dans ce cas, le nombre de points acquis à la date de cessation de l'engagement est majoré d'un coefficient actuariel, défini dans le contrat, selon l'âge atteint à la date choisie pour la liquidation. Le décès d'un sapeur-pompier volontaire de plus de 55 ans qui a différé la liquidation de sa pension et a opté pour une prestation réversible ouvre à son ayant droit le bénéfice de la réversion.

2. En cas de décès d'un ancien sapeur-pompier volontaire disposant d'un droit ouvert à prestation du régime, au titre d'une interruption de l'engagement consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service, ses ayants droit bénéficient de la réversion de ce droit.

3. Le service de la prestation est subordonné au règlement de la cotisation annuelle personnelle obligatoire prévue au 1° de l'article 3 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021150421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.