1. Afin d'assurer le fonctionnement de l'association, l'organisme assureur lui restitue une part du produit national des contributions versées par les services départementaux d'incendie et de secours. Ce montant est déterminé chaque année par l'assemblée générale de l'association, dans la limite de quatre millièmes du montant national des contributions des services départementaux d'incendie et de secours.
Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 14 septembre 2005.
TexteDécret n°2005-1150 du 13 septembre 2005
RattachementSection 2 : Dispositions relatives à l'association nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006401987
Texte parentLEGITEXT000006052396
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