Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2005.

TexteDécret n°2005-1150 du 13 septembre 2005
RattachementSection 3 : Dispositions particulières applicables aux sapeurs-pompiers mentionnés à l'article 15-6 de la loi susvisée du 3 mai 1996.
IdentifiantLEGIARTI000006401989
Texte parentLEGITEXT000006052396
Référencearticle 9 du décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 (version du 14 septembre 2005)Légifrance →

1. Le sapeur-pompier volontaire mentionné à l'article précédent perçoit une prestation au moins égale à la rente que le régime prévoit pour un sapeur-pompier volontaire qui n'avait pas vingt ans de service au 1er janvier 2005 et qui quitterait le service la même année avec une ancienneté inférieure.

2. A cet effet, l'allocation de fidélité est augmentée en tant que de besoin d'une part différentielle, dont le montant est calculé par l'organisme gestionnaire, teneur du compte du sapeur-pompier volontaire et qui en informe le service d'incendie et de secours et le sapeur-pompier concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.