Décret n°2005-1162 du 8 septembre 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2005.

TexteDécret n°2005-1162 du 8 septembre 2005
RattachementTITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006413897
Texte parentLEGITEXT000006052416
Référencearticle 6 du décret n°2005-1162 du 8 septembre 2005 (version du 15 septembre 2005)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 5 dont le reclassement aboutit à un positionnement correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement bénéficient d'une indemnité différentielle.

2. Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale résultant du reclassement et la rémunération globale antérieure. L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont pris en compte à situation familiale et situation géographique identiques ; les indemnités représentatives de frais et les indemnités pour gardes et astreintes ne sont pas prises en compte pour cette comparaison.

3. Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements et en cas de promotion à un échelon ou une classe de niveau supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.