Décret n°2005-1162 du 8 septembre 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2005.

TexteDécret n°2005-1162 du 8 septembre 2005
RattachementTITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006413898
Texte parentLEGITEXT000006052416
Référencearticle 7 du décret n°2005-1162 du 8 septembre 2005 (version du 15 septembre 2005)Légifrance →

1. Les agents de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui, à la date de publication du présent décret, étaient classés sur une grille indexée sur celle des praticiens hospitaliers, sont reclassés en catégorie I hors classe prévue à l'article 6 du décret du 7 mars 2003 susvisé, à l'échelon doté d'un indice comportant une rémunération égale à celle dont ils bénéficiaient antérieurement, avec ancienneté conservée ; à défaut, ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice comportant une rémunération immédiatement supérieure.

2. Le bénéfice de cette disposition se perd en cas de démission et ne peut être invoqué une nouvelle fois en cas d'embauche ultérieure dans un des établissements mentionnés à l'article 1er dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.