Décret n°2005-1171 du 12 septembre 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1171 du 12 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245146
Texte parentLEGITEXT000006052430
Référencearticle 3 du décret n°2005-1171 du 12 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « A partir du 31 octobre suivant la récolte, les vins bénéficiant des appellations d'origine visées à l'article 2 peuvent, sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 10,2 milliéquivalent par litre, sans préjudice de normes analytiques complémentaires fixées par arrêté pour certains vins à appellation d'origine, être expédiés en vrac et en suspension de droit du producteur à destination des négociants ayant statut d'entrepositaires agréés ou entre négociants. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.