Décret n°2005-1186 du 19 septembre 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1186 du 19 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245233
Texte parentLEGITEXT000006052445
Référencearticle 2 du décret n°2005-1186 du 19 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 613-13 du même code, il est inséré un article R. 613-13-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 613-13-1. - Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.

3. « Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.