1. L'évaluation et la notation prévues respectivement par les titres Ier et II du décret du 29 avril 2002 susvisé sont établies tous les deux ans.
Décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 septembre 2005.
TexteDécret n°2005-1191 du 21 septembre 2005
RattachementChapitre 1er : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006413900
Texte parentLEGITEXT000006052454
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