1. Par dérogation aux dispositions du 2° et du septième alinéa de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les fonctionnaires mentionnés à ce 2° et appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier soit d'un mois, soit de deux mois de réduction. Lorsque la réduction accordée est égale à un mois, elle est alors attribuée en une seule fois.
Décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 septembre 2005.
TexteDécret n°2005-1191 du 21 septembre 2005
RattachementChapitre 1er : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006413903
Texte parentLEGITEXT000006052454
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