Décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2005.

TexteDécret n°2005-1191 du 21 septembre 2005
RattachementChapitre 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006413904
Texte parentLEGITEXT000006052454
Référencearticle 5 du décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005 (version du 23 septembre 2005)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé et à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

2. Par dérogation à l'article 8 du décret du 29 avril 2002, ces notations peuvent ne pas être précédées d'une évaluation.

3. Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées au titre de ces périodes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 12 de ce même décret. Elles sont réparties à compter du 1er septembre 2005. Toutefois, pour les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du 1er janvier 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.