Décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2005 au 6 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1191 du 21 septembre 2005
RattachementChapitre 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006413905
Texte parentLEGITEXT000006052454
Référencearticle 6 du décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005 (version du 23 septembre 2005)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 2, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une notation au titre de l'année scolaire et universitaire 2005-2006. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale font l'objet d'une évaluation et d'une notation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.

2. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptible d'être accordé au titre des périodes mentionnées à l'alinéa qui précède est calculé selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 12 du décret du 29 avril 2002 susvisé et multiplié par deux.

3. Les réductions d'ancienneté attribuées en application du présent article sont réparties, à compter du 1er septembre 2006, selon les modalités fixées aux articles 3 et 4. Toutefois, pour les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du 1er janvier 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.