Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2005 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1195 du 22 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245284
Texte parentLEGITEXT000006052458
Référencearticle 3 du décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 (version du 23 septembre 2005)Légifrance →
1. La demande de réception par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article 6, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
2. L'autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par l'arrêté interministériel mentionné au III de l'article 1er. Elle établit un certificat de réception par type qu'elle remet au constructeur.
3. La réception par type effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive du 16 décembre 1997 modifiée susvisée vaut réception par type au titre du présent décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*224-9 du Code de l'environnement.
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