Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2005 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1195 du 22 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245285
Texte parentLEGITEXT000006052458
Référencearticle 4 du décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 (version du 23 septembre 2005)Légifrance →

1. Tout moteur relevant du présent décret fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*224-10 du Code de l'environnement.

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