1. Si des moteurs portant le marquage prévu à l'article 4 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'autorité compétente en France informe l'autorité compétente de ce pays de la non-conformité des produits et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées.
Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2005 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1195 du 22 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245286
Texte parentLEGITEXT000006052458
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*224-11 du Code de l'environnement.
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