Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2005 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1195 du 22 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245288
Texte parentLEGITEXT000006052458
Référencearticle 7 du décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 (version du 23 septembre 2005)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions du présent décret. La peine prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

2. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles 3 et 5 ci-dessus.

3. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et selon les dispositions prévues à l'article 131-41 du même code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*226-7 du Code de l'environnement.

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