Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1204 du 26 septembre 2005
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006413923
Texte parentLEGITEXT000006052466
Référencearticle 12 du décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de technicien en chef de police technique et scientifique :

2. 1° Par voie de concours professionnel, d'une part, les techniciens principaux et, d'autre part, les techniciens comptant six ans de services effectifs dans leur grade ;

3. 2° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens principaux de police technique et scientifique ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

4. Le concours professionnel représente au plus les deux tiers des promotions.

5. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe l'organisation de ce concours, le nombre, la nature, le contenu et les coefficients des épreuves ainsi que la composition du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.