1. Pour l'application des articles 11 et 12, les conditions d'ancienneté et d'échelon sont appréciées au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi ou au titre de laquelle le concours a été ouvert.
Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1204 du 26 septembre 2005
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006413924
Texte parentLEGITEXT000006052466
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