Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1204 du 26 septembre 2005
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006413925
Texte parentLEGITEXT000006052466
Référencearticle 14 du décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des articles 11 et 12 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour les avancements d'échelon, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qu'un avancement d'échelon dans l'ancien grade leur aurait procurée.

3. Les fonctionnaires promus au grade supérieur alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.