1. En vue d'assurer la mise à jour de leurs connaissances, de répondre à l'évolution des pratiques et des missions et d'obtenir ou de renouveler les habilitations nécessaires à l'accomplissement de certains actes de police technique et scientifique, les membres de ce corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont le contenu et les modalités sont fixés par le ministre de l'intérieur.
Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1204 du 26 septembre 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006413927
Texte parentLEGITEXT000006052466
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