1. Pour les années 2006 et 2007, les pourcentages de promotion mentionnés au premier alinéa de l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1204 du 26 septembre 2005
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006413932
Texte parentLEGITEXT000006052466
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