Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1204 du 26 septembre 2005
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006413934
Texte parentLEGITEXT000006052466
Référencearticle 23 du décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions de l'article 12, peuvent être nommés au grade de technicien en chef de police technique et scientifique :
2. 1° Pour les deux tiers des postes à pourvoir, par voie de concours professionnel, d'une part, les techniciens principaux et, d'autre part, les techniciens comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et dans un emploi de police technique et scientifique.
3. Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté l'organisation de ce concours, le nombre, la nature, le contenu et les coefficients des épreuves ainsi que la composition du jury ;
4. 2° Pour un tiers des postes à pourvoir, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens principaux classés depuis au moins six mois au 1er échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi.
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