Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1204 du 26 septembre 2005
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006413935
Texte parentLEGITEXT000006052466
Référencearticle 24 du décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale sont maintenues en fonction jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

2. Les membres représentant antérieurement les techniciens de classe normale, les techniciens de classe supérieure et les techniciens de classe exceptionnelle représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, respectivement les techniciens, les techniciens principaux et les techniciens en chef.

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