Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1204 du 26 septembre 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006413919
Texte parentLEGITEXT000006052466
Référencearticle 8 du décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les techniciens de police technique et scientifique stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés en qualité de technicien de police technique et scientifique à l'issue de l'année de stage.

2. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. Les techniciens de police technique et scientifique sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de technicien de police technique et scientifique déterminé dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

5. Pour l'application du présent article, il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.