1. Les techniciens de police technique et scientifique stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés en qualité de technicien de police technique et scientifique à l'issue de l'année de stage.
2. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
4. Les techniciens de police technique et scientifique sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de technicien de police technique et scientifique déterminé dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
5. Pour l'application du présent article, il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.
6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.