Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1204 du 26 septembre 2005
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006413920
Texte parentLEGITEXT000006052466
Référencearticle 9 du décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le nombre maximal de membres du corps des techniciens de police technique et scientifique pouvant être promus à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé chaque année par application d'un pourcentage de promotion à l'effectif d'agents remplissant les conditions pour cet avancement de grade.

2. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

3. Lorsque le nombre de promotions calculé en application des premier et deuxième alinéas ci-dessus n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

4. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

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