Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1216 du 22 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245409
Texte parentLEGITEXT000006052478
Référencearticle 4 du décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au titre Ier du livre V du code précité, la section 4 du chapitre III est remplacée par un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV

3. « Régime financier des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants « Art. D. 544. - Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national. Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après. Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.