Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteDécret n°2005-1225 du 29 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000032823409
Texte parentLEGITEXT000006052491
Référencearticle 4 du décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'absence d'intérêt acquitté par les souscripteurs de prêts mentionnés à l'article 1er ouvre droit à compensation financière au bénéfice des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les conditions suivantes.

2. Pour chaque prêt, la compensation financière versée par l'Etat est calculée par application d'un taux S au montant du prêt octroyé.

3. Le taux S mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités constantes d'un emprunt à taux nul de 1 euro sur une durée correspondant au prêt octroyé et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2.

4. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent au taux annuel de rendement des emprunts d'Etat d'une durée de deux ans, constaté le dernier jour ouvré précédant le trimestre.

5. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 1 majoré de 2 points.

6. Le taux S est applicable aux prêts mis en force au cours du même trimestre. On considère, au titre du présent décret, qu'un prêt est mis en force au moment du premier versement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032823409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.